Croix de service pour les Agents des Douanes Arrêté grand-ducal du 25 mars 1967 portant institution de croix de service pour les officiers et autres agents en dessous du rang d’officier des douanes et réglementant les conditions de l’octroi des croix de service, (Mém. A - 22 du 5 avril 1967, p. 381) modifié par: Arrêté grand-ducal du 13 mai 1969. (Mém. A - 23 du 29 mai 1969, p. 744) Texte coordonné Art. 1er. Le jour de la célébration officielle de Notre anniversaire, des croix de service de quinze et de vingt-cinq années sont conférées aux agents des douanes ayant accompli quinze ou vingt-cinq années de service comme officiers et des croix de service de dix, vingt et trente années aux agents en dessous du rang d’officier. On entend par officier, les agents du cadre technique des douanes. Art. 2. L’insigne de la décoration pour officiers consiste en une croix en argent ancrée d’or. Entre les bras de la croix se terminant en fleurs de lys héraldiques se trouvent des feuilles de chêne en émail vert qui forment couronne. Le centre de la croix est formé par une étoile d’argent à huit pointes, posée sur un relief de forme identique et anglé de croisettes. A l’avers l’étoile est chargée d’un médaillon circulaire portant la lettre J. Au revers elle est chargée d’un écu avec grenade, celle-ci constituant l’insigne des douanes. Le médaillon avec la lettre J et l’écu avec la grenade sont en or sur la croix de 15 années de service et en argent sur celle de 25 années de service. La croix de l’insigne est surmontée de la couronne grand-ducale qui est en argent pour la croix de service de 15 années et en or pour celle de 25 années de service. Art. 3. L’insigne de la décoration pour les agents des douanes en-dessous du rang d’officier consiste en une croix à huit pointes chargée d’une couronne de laurier. Le centre de la croix est chargé d’un écusson cintré, genre gothique, portant à l’avers la lettre J surmontée d’une couronne et au revers une grenade. La croix de l’insigne de la décoration qui est conférée pour 30 années de service est surmontée de la couronne grand-ducale. L’insigne est en bronze pour 10 années de service et en argent pour 20 et 30 années de service. Art. 4. Le ruban des différentes croix de service, d’une largeur de 40 mm est en couleur jaune-orange entrecoupé à 3 mm de chaque côté par une raie verte de 7 mm. Le ruban de la croix de vingt-cinq années de service d’officier est muni d’une rosette de mêmes couleurs. Le port du ruban sans l’insigne de la décoration est autorisé. Art. 5. La croix de service reste la propriété du détenteur. Elle peut être portée par ce dernier après sa mise à la retraite honorable. Toutefois elle doit être restituée à la direction des douanes en cas de promotion à un rang plus élevé dans la même distinction. Le congédiement définitif par mesure disciplinaire ou la condamnation à une peine entraînant de plein droit la perte de l’emploi du titre et des droits à la pension emportent la déchéance des droits préétablis. Le congédiement temporaire par mesure disciplinaire et la condamnation même conditionnelle du chef de tous délits de droit commun entraînent pour leur durée l’interdiction de porter la croix de service. Art. 6. Les gratifications qui sont attachées aux croix de service reviennent exclusivement aux agents des douanes en-dessous du rang d’officier. Elles sont uniques et, calculées au nombre-indice 100, sont fixées comme suit: croix de dix années de service: «99,17 euros»1,2 croix de vingt années de service: «148,74 euros»2 croix de trente années de service: «198,31 euros»2. Art. 7. (Arr. g.-d. du 13 mai 1969) «Sont considérées comme années de service les années passées à l’administration des douanes à partir de la date de l’admission au stage. Sont de même considérées comme années de service les périodes accomplies loyalement et fidèlement, même avec une ou plusieurs interruptions, tant en exécution des obligations militaires nationales que par prestations volontaires dans l’armée. La durée des services effectués dans la mission militaire, une armée alliée ou un mouvement de résistance officiellement reconnu, ainsi que les périodes computées en vertu de l’article 14 (1) de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant, sont également mises en compte. Les périodes comptant pour leur durée double au calcul de la pension vaudront pour le double de leur durée. Sera également mis en compte pour la durée double le temps passé aux établissements pénitentiaires ou camps de concentration pendant la guerre 1940–1945 par les prisonniers politiques en raison de leur attitude patriotique, à condition toutefois que la durée de cette détention n’ait pas été inférieure à un an. Ces périodes sont constatées conformément à l’article 12 de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Les périodes requises pour l’octroi de croix de service sont arrêtées au jour de la célébration officielle de Notre anniversaire. Pour le calcul des services décompte sera fait des absences illicites, de la durée des congés sans traitement ainsi que de la durée des sanctions pénales et disciplinaires. L’octroi de la distinction sera tenu en suspens pendant la durée de l’action pénale ou disciplinaire.» Art. 8. La dépense résultant de la confection et de l’octroi des croix de service est à charge de l’Etat. Disposition transitoire Art. 9. Les agents des douanes qui sont mis à retraite honorable entre la date de la mise en vigueur du présent règlement et le jour de la célébration officielle de Notre anniversaire en 1967 se voient encore octroyés la croix de service s’ils remplissent les conditions qui sont prévues au règlement. Art. 10. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du jour de la publication.